Le transport des cendres vers l’étranger est libre.
Pour la mise en bière et le transport de dépouilles mortelles non incinérées vers l’étranger, il s’agit d’opérer la distinction suivante :
- Mise en bière et transport à l’intérieur du Benelux ;
- Mise en bière et transport vers l’un des pays liés par l’Accord de Strasbourg ;
- Mise en bière et transport vers un autre pays.
Mise en bière et transport à l’intérieur du Benelux
- Cette matière est régie par l’arrêté royal du 8 mars 1967 portant règlement relatif au transport intra-Benelux des dépouilles mortelles (Moniteur Belge du 23 juin 1967).
- Le transport d'une dépouille mortelle doit s'effectuer dans un cercueil étanche, par corbillard ou tout autre véhicule approprié et dans des conditions de décence et de salubrité qui s'imposent. Il ne pourra être transporté, avec la dépouille mortelle, que des couronnes funéraires et des fleurs.
- L'emploi des désinfectants nécessaires est obligatoire lors du transport des dépouilles mortelles de personnes décédées des suites d'une maladie quarantenaire.
- L’article 2 de l’arrêté royal du 8 mars 1967 stipule que le permis d'inhumer ou d'incinérer, délivré par l'autorité compétente dans l'un des trois pays du Benelux tient lieu de laissez-passer pour le transport de dépouilles mortelles.
- Le permis d'inhumer ou d'incinérer, rédigé en langue française, néerlandaise ou allemande, mentionne le nom du défunt, la date du décès et le lieu de destination de la dépouille mortelle.