Le transport des cendres vers l’étranger est libre.
Pour la mise en bière et le transport de dépouilles mortelles non incinérées vers l’étranger, il s’agit d’opérer la distinction suivante :
- Mise en bière et transport à l’intérieur du Benelux ;
- Mise en bière et transport vers l’un des pays liés par l’Accord de Strasbourg ;
- Mise en bière et transport vers un autre pays.
Mise en bière et transport vers l’un des pays liés par l’accord de Strasbourg
L’accord du 26 octobre 1973 sur le transport international des corps des personnes décédées, a été entériné par la loi du 20 août 1981 (Moniteur Belge du 29 octobre 1981, erratum dans le Moniteur Belge du 21 août 1982).
A ce jour, les pays suivants ont ratifié cet accord : Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
Dans ses articles 6 et 7, l’accord de Strasbourg stipule ce qui suit :
Article 6:
1. Le cercueil doit être étanche; il doit également contenir une matière absorbante. Si les autorités compétentes de l'Etat de départ l'estiment nécessaire, le cercueil doit être muni d'un appareil épurateur destiné à égaliser la pression intérieure et extérieure.
Il doit être constitué :
- soit d'un cercueil extérieur en bois dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm et d'un cercueil intérieur en zinc soigneusement soudé ou en toute autre matière autodestructible ;
- soit d'un seul cercueil en bois dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 30 mm, doublé intérieurement d'une feuille de zinc ou de toute autre matière autodestructible.
2. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, le cercueil doit comporter, lorsque le transfert est effectué par voie aérienne, un appareil épurateur ou, à défaut, présenter des garanties de résistance reconnues comme suffisantes par l'autorité compétente de l'Etat de départ.
Article 7. Lorsque le cercueil est transporté comme fret ordinaire, il doit être placé dans un emballage n'ayant pas l'apparence d'un cercueil et sur lequel on indiquera qu'il doit être manipulé avec précaution.
En application de l’article 3 de cet accord, tout corps d'une personne décédée doit être accompagné, au cours du transfert international d'un document spécial dénommé "laissez-passer mortuaire", délivré par l'autorité compétente de l'Etat de départ. Ce document suffit pour régler les aspect du transport de dépouilles (article 4).