Pour dispenser des cours en auto-école, l'instructeur doit détenir un brevet d'aptitude professionnelle. Il existe cinq brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.
- Le brevet I donne accès aux fonctions de directeur d'école de conduite et de directeur adjoint d'école de conduite.
- Le brevet II donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B et G.
- Le brevet III donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement théorique.
- Le brevet IV donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2 et A.
- Le brevet V donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E.
Les brevets sont délivrés:
- soit après la réussite des examens visés au chapitre II et l'accomplissement du stage visé au Chapitre III;
- soit, conformément à la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.
Conditions
Si le bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles ne peut pas prouver qu'il dispose des connaissances linguistiques requises par l'article 25, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, il se soumet à un test de langue duquel il doit apparaître qu'il dispose d'une connaissance d'une des trois langues nationales suffisante pour l'enseignement de la conduite.
Ce test consiste en un entretien oral avec le président ou l'un des trois présidents de chambre du jury d'examen visé à l'article 34.
Le président de la chambre francophone juge de la connaissance de la langue française.
Le président de la chambre néerlandophone juge de la connaissance de la langue néerlandaise.
Le président de la chambre germanophone juge de la connaissance de la langue allemande.
Le président du jury juge de la connaissance de sa langue maternelle.
Le brevet reste valable tant que les conditions sont respectées.
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